Questions fréquentes

Mis à jour le 07/05/2020
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Votre mairie est votre interlocuteur privilégié concernant l’accessibilité.

1. Le cas des professions libérales
Les habitations ainsi que les établissements n'accueillant que leurs salariés ne sont pas considérés comme des ERP.
Les professionnels qui dédient une partie de leur logement à leur pratique professionnelle sont exemptés de toute obligation réglementaire relative aux ERP dès lors que la zone professionnelle n'est pas totalement indépendante (entrée, cheminement, et pièces de travail exclusivement dédiés) de la zone d'habitation.
Ainsi, si l'entrée ou si des circulations intérieures sont communes aux deux parties, alors l'ensemble restera considéré comme une habitation ( art. R111-1-1 du code de la construction et de l'habitation).

2. Cas particulier des 5ème catégorie dans un cadre bâti existant
Les établissements classés en 5e catégorie (effectif de public inférieur à des seuils fixés par le règlement de sécurité dépendant du type d’activité et des niveaux accessibles au public) pourront se limiter à aménager une partie de leur local pour le rendre accessible dès lors qu’ils proposent dans cet espace l’ensemble des prestations offertes à la clientèle et aux usagers (article R 111-19-8 du CCH)

3. Répartition des obligations entre propriétaire et bailleur

Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public - Art. R. 111-19-32. :
I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article R. 111-19-45 et de l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article R. 111-19-46.
II.-Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.

4. Transfert de dérogation

En cas de cession d'un ERP : les dérogations sont transmissibles exceptées les dérogations pour motif économique.

- Dérogation pour motif économique (article R 111-19-10 I 3° a du code de la construction et de l'habitation) :

Article R 111-19-10 :
"I. – Le représentant de l’État dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section :
[...] 3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :
a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;".
Dans ce cas, le propriétaire ou l'exploitant doit faire une nouvelle demande de dérogation lors de sa demande de demande d'autorisation de travaux ou permis de construire (sauf si ce permis a uniquement pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire).

- Autres dérogations :
Concernant les dérogations autres que pour motif économique, aucune démarche n'est nécessaire. La dérogation obtenue par l'ERP peut être remise au nouveau propriétaire et/ou exploitant. En cas de modification du nom, de type ou de catégorie d’ERP, il convient d’en informer la mairie et la préfecture.

Attention : depuis le 16 février 2020, en cas de travaux ou de demande de permis de construire sur une partie du bâtiment sur laquelle intervient la dérogation, le gestionnaire de l’établissement doit redéposer une demande de dérogation.

Source : Article 2 du décret n° 2019-1376 du 16 décembre 2019 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public