Agrément au titre de la protection de l’environnement et habilitation des associations

Agrément des associations au titre de la protection de l’environnement (art L 141-1 du code de l’environnement) :

Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement , peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative.
Les conditions d’attribution de l’agrément des associations au titre de la protection d’environnement ont évolué suite à la publication du décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d’utilité publique au sein de certaines instances.
Ces nouvelles dispositions concernent essentiellement deux points :
1 - une simplification du cadre territorial :
Dorénavant, l’agrément est exclusivement accordé dans un cadre géographique départemental, régional ou national, et non plus communal et intercommunal.
2 - la limitation de la durée de l’agrément :
Jusqu’à présent, l’agrément était accordé  sans limitation de durée. Celui-ci est maintenant valable cinq ans et il est renouvelable.
La liste des pièces à fournir est fixée par l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’agrément au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement de l’agrément et à la liste des documents à transmettre annuellement.
La demande d’agrément doit être transmise en triple exemplaire à la Préfecture de département dans lequel l’association a son siège social.
Pour les Hauts-de-Seine :

Préfecture des Hauts-de-Seine
Direction de la Réglementation et de l’Environnement
Bureau de l’Environnement
167/177 avenue Joliot Curie
92013 NANTERRE Cedex

Habilitation à être désigné pour participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances consultatives :

Le second objectif du décret n°2010-832 du 12 juillet 2011 est de définir, en application de l’article L 141-3 du code de l’environnement, les conditions dans lesquelles des associations agréées, organismes et fondations reconnues d’utilité publique peuvent obtenir l’habilitation à être désignées pour siéger au sein des instances consultatives départementales, régionales et nationales.
Conformément à l’article R 141-21 du code de l’environnement, les conditions que doit remplir une association pour obtenir cette habilitation sont :
"représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d’utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.
Une association, un organisme ou une fondation reconnue d’utilité publique satisfait cette condition lorsqu’elle justifie d’une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d’un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l’année précédant celle de la demande".
Ce même article précise que les modalités d’application de ces conditions sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l’environnement.
- Pour le département des Hauts-de-Seine : l’arrêté du 21 septembre 2012 a défini un nombre de 80 adhérents et une activité effective sur 9 communes des Hauts-de-Seine.
- Pour la région : l’arrêté du 2 août 2012 a défini un nombre de 300 adhérents et une activité effective dans trois départements franciliens sur 8.
- Au niveau national : l’arrêté du 12 juillet 2011 a défini un nombre de 2000 adhérents et une activité effective dans au moins six régions.